Le Conseil d’État précise la portée de la cristallisation automatique des moyens prévue par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative dans les contentieux relatifs à certains projets éoliens et agricoles. Il juge qu’un moyen ne peut être regardé comme régulièrement soulevé dans le délai de cristallisation s’il n’est pas, dès son invocation, assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Ainsi, lorsque ces précisions ne sont apportées qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, le moyen doit être regardé comme nouveau. Présenté postérieurement à la cristallisation automatique, il est, par suite, irrecevable.
Cette décision invite les requérants à développer suffisamment leurs moyens dès leur présentation initiale. Il ne suffit pas d’énoncer un grief de manière générale avant la cristallisation pour pouvoir le compléter ultérieurement : les éléments permettant au juge d’en apprécier la portée et le bien-fondé doivent être produits dans le délai imparti.
