Liquidation d’une astreinte d’urbanisme : aucune procédure contradictoire préalable n’est requise

Par un arrêt du 26 juin 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise les règles procédurales applicables à la liquidation de l’astreinte prévue par les articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme.

La Cour juge que l’arrêté portant liquidation de l’astreinte n’a pas à être précédé d’une procédure contradictoire. D’une part, le régime de police spéciale instauré par les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l’urbanisme fixe de manière complète les garanties procédurales applicables, excluant ainsi l’application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, si une procédure contradictoire est exigée avant l’édiction de la mise en demeure et de l’astreinte, aucune disposition n’impose de recueillir les observations du redevable avant chaque liquidation trimestrielle.

Cet arrêt confirme que la procédure contradictoire prévue par le code de l’urbanisme est limitée aux décisions instituant la mise en demeure et l’astreinte, sans s’étendre à leur liquidation.

CAA de Bordeaux, 5e chambre, 26 juin 2026, n° 25BX00348

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