Lotissement : l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme suppose le transfert d’au moins un lot

21 Mai 2026 | Droit de l'urbanisme

Le Conseil d’État rappelle que l’application de la règle prévue au troisième alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier les règles du PLU au regard de l’ensemble du projet dans un lotissement, est subordonnée au transfert en propriété ou en jouissance d’au moins un des lots à la date de délivrance du permis de construire.

La Haute juridiction précise que cette condition est satisfaite même lorsque le transfert est assorti d’une condition suspensive, notamment liée à l’obtention d’un permis de construire.

Ainsi, l’existence d’une telle condition est sans incidence sur la caractérisation du transfert exigé pour l’application de ces dispositions.

Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 13 février 2026, n°501671, Mentionné aux tables du recueil Lebon

À rapprocher de la décision Conseil d’État, 13 juin 2022, M. et Mme …, n°452457, relative aux modalités du transfert de propriété ou de jouissance conditionnant l’application des dispositions de stabilisation des règles d’urbanisme en lotissement.

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