Le Conseil d’État précise le régime de la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’office du juge en cas de refus de la mettre en œuvre.
Il rappelle, en premier lieu, que cette mesure constitue un instrument de police spéciale destiné à faire cesser ou à régulariser des travaux réalisés en méconnaissance des règles d’urbanisme ou des prescriptions d’une autorisation. Toutefois, lorsque les travaux sont conformes à une autorisation d’urbanisme en vigueur, l’autorité compétente ne saurait se fonder sur la seule illégalité qu’elle estime affecter cette autorisation pour mettre en demeure le bénéficiaire. Tant que cette autorisation n’a pas été annulée par le juge administratif, elle s’impose à l’administration.
En second lieu, le Conseil d’État précise les modalités d’appréciation du juge. La légalité du refus opposé à une demande de mise en demeure doit être appréciée à la date de ce refus, au regard des circonstances de droit et de fait alors existantes. En revanche, lorsque le juge annule ce refus, il lui appartient d’apprécier, à la date à laquelle il statue, s’il y a lieu d’enjoindre à l’administration de prononcer une mise en demeure, en tenant compte de la situation actualisée.
Conseil d’État, 1-4 CHR, 30 décembre 2025, n°502194, B
À rapprocher de : Conseil d’État, 22 décembre 2022, Commune de Villeneuve-lès-Maguelone, n°463331, relatif à la portée des pouvoirs de police spéciale de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, et Conseil d’État, avis, 2 octobre 2025, n°503737, concernant l’appréciation de la légalité des décisions à la date du refus.
