Le Conseil d’État précise que l’impact d’un projet de construction sur la ressource en eau potable relève de la notion de salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il rappelle que ces dispositions permettent à l’autorité compétente de refuser un permis de construire lorsque le projet est susceptible, notamment par la consommation d’eau qu’il induit, d’aggraver une situation de tension affectant l’approvisionnement en eau potable.
En l’espèce, le refus de permis concernait un projet d’immeuble de cinq logements implanté dans un secteur confronté à une insuffisance des ressources en eau. Cette situation était établie par une étude technique faisant état de l’assèchement de plusieurs forages et du faible niveau de la ressource restante, ainsi que par la mise en œuvre de mesures de restriction et de rationnement.
Dans ces conditions, le Conseil d’État valide le refus opposé, en retenant que le projet était de nature à porter atteinte à la salubrité publique.
