Le Conseil d’État précise le régime du droit de préemption urbain, tel qu’issu de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, ainsi que les effets attachés à une renonciation, qu’elle soit expresse ou implicite.
En principe, le délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit court à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner par l’administration. Ce délai constitue une garantie essentielle pour le propriétaire, lequel doit être fixé rapidement sur la réalisation de la vente. Toutefois, le Conseil d’État rappelle que lorsque la déclaration initiale est affectée d’une erreur substantielle, tenant notamment à la consistance du bien, à son prix ou aux conditions de l’aliénation, ce délai ne commence à courir qu’à compter de la réception d’une déclaration rectifiée.
Par ailleurs, ce délai peut être suspendu dans les conditions prévues par les textes, à compter de la réception, par le propriétaire, d’une demande unique de communication de documents ou d’une demande de visite du bien émanant du titulaire du droit de préemption. Il recommence à courir à la réception des pièces sollicitées, au refus de visite opposé par le propriétaire ou à l’issue de la visite. Lorsque le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose alors d’un délai minimal d’un mois pour se prononcer.
Enfin, le Conseil d’État consacre le dessaisissement du titulaire du droit de préemption en cas de renonciation. Ainsi, lorsque celui-ci laisse expirer le délai de deux mois, éventuellement suspendu, ou renonce expressément à préempter avant son terme, il ne peut plus légalement revenir sur sa décision ni exercer ultérieurement son droit. Une telle renonciation présente un caractère irrévocable. Il appartient dès lors au titulaire, s’il estime que la déclaration était entachée d’insuffisances substantielles susceptibles d’affecter la validité de la vente, de saisir le juge judiciaire.
Conseil d’État, 1-4 CHR, 7 novembre 2025, n°500233, B
À rapprocher de : Conseil d’État, 24 juillet 2009, Société Finadev, n°316158, relatif aux effets d’une déclaration d’intention d’aliéner substantiellement erronée sur le point de départ du délai de préemption.
