Dans un avis récent, le Conseil d’État précise que lorsque des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable, ou dispensés à titre dérogatoire, ont été réalisés en méconnaissance des règles d’urbanisme, l’autorité compétente peut mettre en demeure l’intéressé de régulariser sa situation après avoir recueilli ses observations. Cette régularisation peut porter soit sur le dépôt de l’autorisation ou de la déclaration nécessaire, soit sur la mise en conformité des travaux, y compris par démolition si nécessaire. La mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou après expiration du délai imparti, si l’intéressé ne s’est pas conformé à l’obligation.
L’exercice de ces pouvoirs est subordonné au constat préalable d’une infraction par procès-verbal dressé conformément à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Il ne peut intervenir au-delà du délai de prescription de l’action publique (prescription pénale), fixé en règle générale à six ans pour les infractions susceptibles de constituer des délits, à compter de l’achèvement des travaux.
Lorsque des travaux irréguliers ont été réalisés successivement, seuls ceux pour lesquels l’action publique n’est pas prescrite peuvent faire l’objet d’une mise en demeure. Pour apprécier si une régularisation est possible, l’autorité doit tenir compte des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme (prescription administrative), qui limitent notamment la possibilité de refus ou d’opposition sur une construction achevée depuis plus de dix ans. Si les travaux ne peuvent être régularisés, la mise en conformité, y compris par démolition, ne peut porter que sur les travaux concernés par l’infraction non prescrite.
Cette décision clarifie ainsi les pouvoirs de l’administration pour mettre en demeure et régulariser les travaux irréguliers, tout en respectant les limites temporelles imposées par le jeu des prescriptions administratives et pénales.
