Dans une décision récente, le Conseil d’État précise le régime contentieux applicable au refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier la légalité de ce refus à la date à laquelle il est intervenu, et non en fonction de la situation de droit ou de fait existant à la date où il statue. Cette précision garantit que l’examen du refus se fonde sur les circonstances contemporaines à la décision administrative, notamment quant à la caractérisation d’une infraction au sens de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
Lorsque le juge administratif annule un tel refus au motif qu’une infraction était constituée à la date de la décision, il lui incombe, en principe, d’enjoindre au maire de faire dresser le procès-verbal et d’en transmettre une copie au ministère public.
Cette injonction découle directement de l’effet utile de l’annulation.
Toutefois, une exception est admise : lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue, une telle injonction n’a plus lieu d’être.
Dans ce cas, l’annulation du refus ne peut plus produire d’effet utile sur le plan pénal.
Cette solution, qui s’inscrit dans la logique du contrôle de légalité et de l’exécution des obligations du maire en matière de police de l’urbanisme, s’inspire de la jurisprudence rendue en matière de contraventions de grande voirie (Conseil d’État, avis, 31 mars 2023, n°470216).
