Le Conseil d’État précise les conditions d’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme lorsque, en cours d’instance, le terrain d’assiette du projet est devenu inconstructible à la suite d’une évolution des règles d’urbanisme. Il juge que cette circonstance ne fait pas, à elle seule, obstacle à une régularisation de l’autorisation contestée.
Il rappelle que le caractère régularisable d’un vice s’apprécie au regard des règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue, mais uniquement en tant qu’elles sont en lien avec le vice relevé. Il appartient ainsi au juge de rechercher si ces règles permettent encore une mesure de régularisation, sans qu’il soit nécessaire que le projet demeure entièrement conforme au document d’urbanisme désormais applicable. Les dispositions relatives aux travaux sur constructions existantes peuvent, le cas échéant, être prises en compte.
Conseil d’État, Section, 31 mars 2026, n° 494252, publié au Recueil Lebon
