Permis tacite : le retrait fait obstacle à la délivrance du certificat, même s’il est postérieur au refus

4 Sep 2026 | Droit de l'urbanisme

Par une décision du 13 juillet 2026, le Conseil d’État précise les conditions de délivrance du certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, destiné à attester de l’existence d’un permis de construire tacite ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.

La Haute juridiction rappelle que ce certificat a pour seul objet de constater l’existence d’une autorisation tacite. Dès lors, lorsque cette autorisation fait l’objet d’un retrait, celui-ci produit un effet rétroactif et fait obstacle à la délivrance du certificat. La légalité du refus de délivrance doit ainsi être appréciée au regard de la situation juridique résultant du retrait, y compris lorsque celui-ci est intervenu postérieurement à la décision de refus. Il est également sans incidence que la décision de retrait ne soit pas encore définitive.

Cette décision confirme que le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ne peut attester que d’une autorisation tacite juridiquement existante au jour où le juge apprécie la légalité du refus de le délivrer.

Conseil d’État, 10/9 CR, 13 juillet 2026, n° 504144, mentionné aux tables du Recueil Lebon

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