Le Conseil d’État précise la portée du principe du contradictoire prévu à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) lorsqu’une autorité est tenue de retirer un permis de construire manifestement illégal.
Le tribunal administratif avait annulé l’arrêté retirant un permis de construire en reprochant au maire de ne pas avoir mis en œuvre la procédure contradictoire préalable. Toutefois, le Conseil d’État relève que le tribunal avait simultanément constaté que le permis méconnaissait l’article U9 du PLU, lequel fixe à 70 % la surface maximale d’emprise au sol en secteur Ua.
La règle en cause, d’application mécanique et ne nécessitant aucune appréciation circonstanciée, conduisait à constater l’illégalité manifeste du permis. Dans une telle configuration, l’autorité compétente était juridiquement tenue de procéder à son retrait, sans marge d’appréciation.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de contradictoire préalable était inopérant : même en présence d’observations du pétitionnaire, l’administration n’aurait pu légalement maintenir la décision initiale.
En se fondant sur ce moyen pour annuler l’arrêté de retrait, le tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit, faute d’avoir tiré les conséquences de la nature impérative du retrait d’un permis manifestement illégal.
Conseil d’État, 5ème chambre, 19 août 2025, n°496157, Inédit au recueil Lebon
