Par une décision du 1er octobre 2026, le Conseil d’État précise les effets du certificat d’urbanisme sur l’application des règles imposant une part minimale de logements locatifs sociaux dans certaines opérations de construction d’immeubles collectifs.
En application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, certaines opérations sont soumises à une obligation minimale de logements locatifs sociaux lorsque la commune fait l’objet d’un arrêté préfectoral constatant sa carence. Le Conseil d’État précise que cette règle constitue une disposition d’urbanisme au sens de l’article L. 410-1 du même code.
Cette qualification est déterminante pour l’application de l’effet de cristallisation attaché au certificat d’urbanisme. En principe, lorsqu’une demande de permis de construire est déposée dans les dix-huit mois suivant la délivrance du certificat, les dispositions d’urbanisme applicables sont celles en vigueur à la date de ce certificat, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Le Conseil d’État juge ainsi que la règle fixant une part minimale de logements locatifs sociaux ne peut pas être opposée à une demande de permis de construire déposée dans ce délai lorsque l’arrêté préfectoral constatant la carence de la commune est intervenu postérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme.
La décision précise donc la portée de la protection offerte par le certificat d’urbanisme : lorsque la situation de carence de la commune est constatée après sa délivrance, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de rendre applicable à la demande de permis déposée dans les dix-huit mois la règle de mixité sociale en cause.
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