Par un arrêt du 9 juin 2026, la cour administrative d’appel de Marseille précise que l’effet de cristallisation attaché au certificat d’urbanisme ne s’étend pas aux droits de préemption.
La Cour juge que le droit de préemption ne constitue ni une règle d’utilisation du sol, ni une limitation administrative au droit de propriété au sens de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, si l’existence d’un droit de préemption doit être mentionnée dans le certificat d’urbanisme en application de l’article R. 410-15 du même code, cette information n’est pas couverte par l’effet de cristallisation prévu par l’article L. 410-1.
En conséquence, un droit de préemption institué après la délivrance d’un certificat d’urbanisme demeure opposable au propriétaire, malgré la validité de ce certificat.
CAA de Marseille, 4e chambre, 9 juin 2026, n° 24MA02429
À lire également : Le droit de préemption urbain soulève également des questions relatives aux délais dans lesquels son titulaire doit se prononcer et aux conséquences d’une renonciation. Voir notre analyse consacrée à la computation du délai de préemption et au dessaisissement définitif du titulaire en cas de renonciation.
