Mise en demeure d’urbanisme : le refus est soumis au contrôle du juge

3 Août 2026 | Droit de l'urbanisme

Par un arrêt du 9 juin 2026, la cour administrative d’appel de Marseille précise le régime applicable à la mise en œuvre de la police spéciale prévue à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.

La Cour rappelle que le maire agit au nom de l’État lorsqu’il dresse un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. En revanche, lorsqu’il décide de mettre en demeure un contrevenant de régulariser des travaux en application de l’article L. 481-1, il agit au nom de la commune. Celle-ci est donc recevable à interjeter appel d’un jugement annulant le refus de mettre en œuvre cette procédure. La Cour précise également que le refus du maire d’engager cette police spéciale est soumis au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui vérifie l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.

Cet arrêt clarifie la répartition des compétences entre l’État et la commune en matière de police de l’urbanisme et précise l’étendue du contrôle exercé par le juge sur le refus de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.

CAA de Marseille, 4e chambre, 9 juin 2026, n° 25MA00274

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