Aux termes de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme, seules les servitudes d’utilité publique (SUP) annexées au plan local d’urbanisme (PLU) ou publiées sur le portail national de l’urbanisme (PNU) peuvent, à l’issue d’un délai d’un an, être opposées aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
Le Conseil d’État précise qu’une SUP doit être regardée comme publiée au sens de ces dispositions dès lors que figurent sur le portail son existence, son périmètre et son contenu ou, à défaut de reproduction intégrale, des indications suffisantes pour y accéder et en prendre connaissance.
En l’espèce, l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Ménerbes, devenue site patrimonial remarquable à compter du 2 juillet 2019, était mentionnée sur le portail avec son périmètre et la référence permettant d’accéder à son contenu, disponible sur le site de la commune.
Dès lors, la servitude devait être regardée comme régulièrement publiée sur le PNU et partant, opposable.
